JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 11

Article 11

Les implantations de débits de tabac sont interdites :
1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers ;
3° Dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement ;
4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Les implantations de débits de tabac sont interdites :

1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;

2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers ;

3° Dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement ;

4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique.