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Décret n°2010-615 du 7 juin 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Créé le 10 juin 2010

Est autorisée la création, par le ministère de la justice et des libertés, de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « BIOAP » comportant des données biométriques et ayant pour finalités :
a) D'établir une carte d'identité interne des personnes écrouées ;
b) De procéder à l'identification de ces personnes, afin notamment de lutter contre des tentatives d'évasion par substitution.
Ces traitements sont mis en œuvre au sein des établissements pénitentiaires.

Créé le 10 juin 2010

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes écrouées enregistrées dans les traitements automatisés prévus à l'article 1er sont les suivantes :
― nom de famille, nom d'usage, alias et prénoms ;
― numéro d'écrou ;
― photographie d'identité numérisée ;
― gabarit du contour de la main ;
― suivi des contrôles d'identification.
Les traitements ne comportent pas de dispositifs de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée.

Créé le 10 juin 2010

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la levée d'écrou faisant suite à la libération ou au transfèrement définitif des personnes écrouées, à l'exception des enregistrements des contrôles d'identification qui sont conservés un mois à compter de leur survenance.

Créé le 10 juin 2010 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ;
2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Créé le 10 juin 2010

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.

Créé le 10 juin 2010

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou du directeur interrégional concerné.

Créé le 10 juin 2010

La mise en œuvre des traitements BIOAP par les établissements pénitentiaires du ministère de la justice et des libertés est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent décret, qui précisera le lieu d'implantation du traitement.

Créé le 10 juin 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

En vigueur depuis le jeudi 10 juin 2010

Décret n°2010-615 du 7 juin 2010
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