Décret n°2010-615 du 7 juin 2010

Article 4

Créé le 10 juin 2010 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ;
2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2026

Modifié parDécret n°2026-30 du 28 janvier 2026art. 6 (V)

Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ; 2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du jeudi 10 juin 2010 au samedi 31 janvier 2026

Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ;
2° Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.