JORF n°0117 du 22 mai 2010

CHAPITRE II : LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHERAPEUTES

Article 7

I. ― L'inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III.-L'ensemble des listes mentionnées au présent article constitue le registre national des psychothérapeutes.

Article 8

I. ― En vue de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 7, les professionnels fournissent :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° L'attestation de l'obtention du titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou du diplôme de niveau master mentionné à l'article 6 ;
3° L'attestation de la formation en psychopathologie clinique mentionnée à l'article 1er à l'exception des professionnels bénéficiant d'une dispense totale ;
4° Le cas échéant, l'attestation d'enregistrement pour les professions et titres réglementés par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.
II.-Les professionnels appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournissent en outre selon les cas :
1° Soit l'attestation de l'obtention du titre de formation de spécialiste en psychiatrie ;
2° Soit l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
3° Soit l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes.
Cette attestation est établie par le président de l'association. Elle est accompagnée d'une copie de l'insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l'association et mentionnant son objet.
III.-Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

Article 9

La liste mentionnée à l'article 7 précise pour chaque professionnel :
1° Son identité ;
2° Son lieu d'exercice principal et, s'il y a lieu, ses lieux d'exercice secondaires ;
3° Le cas échéant, la mention et la date d'obtention des diplômes relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ou le nom de l'association de psychanalystes dans l'annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré ;
4° Le nom de l'établissement de formation ayant délivré l'attestation de formation en psychopathologie clinique ainsi que la date de délivrance de cette attestation.
Ce document présente la liste des inscrits selon leur profession d'origine.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public. Elle est publiée chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture.