Décret n°2010-534 du 20 mai 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

I. ― Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7.

II.-La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

La commission se réunit dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes.

Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.

La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10.

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d'inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l'article 16 présentent dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l'article 7.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l'exercice de la psychothérapie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l'utiliser jusqu'à l'intervention de la décision.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande présentée au titre du I de l'article 16 vaut décision de rejet. Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d'une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2016. Si cette exigence n'est pas remplie, le directeur général de l'agence régionale de santé retire le professionnel des inscrits sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7.

Déplacé19 septembre 2010

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :

1° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

2° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° La liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste mentionnée à l'article 7 ;

4° La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 10 est la commission compétente pour la Guadeloupe. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle comporte, en outre, un professionnel exerçant son activité de psychothérapie, dans l'une ou l'autre collectivité ;

5° La commission régionale d'inscription mentionnée à l'article 16 est la commission compétente pour la Guadeloupe.

A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées à l'article 10 et à l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.

Déplacé19 septembre 2010

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Pour son application à Mayotte, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :

1° La référence à la liste mentionnée à l'article 7 est remplacée par la référence à la liste des psychothérapeutes de Mayotte ;

2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l'Agence de santé de l'océan Indien ;

3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;

4° La commission régionale d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est remplacée par la commission commune d'agrément de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte, désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;

5° La commission régionale d'inscription mentionnée au I de l'article 16 est remplacée par la commission commune d'inscription de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle se prononce sur le dossier d'un demandeur dont la résidence professionnelle est située à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;

A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées au II de l'article 10 et au I de l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19