Décret n°2010-534 du 20 mai 2010

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

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En vigueur depuis le 19 septembre 2010 · Dernière version le 9 mai 2012

Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation théorique complémentaire en sont dispensées.
Elles sont autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 20 mai 2010.

En vigueur depuis le 19 septembre 2010 · Dernière version le 9 mai 2012

Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation pratique complémentaire en sont dispensées sous réserve qu'elles produisent une attestation précisant qu'elles ont accompli au cours de leurs études, le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (Autorisation pour les projets d'établissements de santé) ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles (Autorisation des projets d'établissements sociaux et médico-sociaux).
Celles qui ne peuvent produire cette attestation accomplissent un stage dont la durée ne peut excéder celle prévue par l'annexe.

En vigueur depuis le 9 mai 2012

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé par le présent décret sont exercées par les services chargés de l'administration territoriale de la santé.

En vigueur depuis le 9 mai 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 9 mai 2012

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24