Décret n°2010-534 du 20 mai 2010

Article 7

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

I. ― L'inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III.-L'ensemble des listes mentionnées au présent article constitue le registre national des psychothérapeutes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

I. ― L'inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle principale du demandeur. Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé. II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5du code des relations entre le public et l'administrationaprès réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDécret n°2012-695 du 7 mai 2012art. 2

I. ― L'inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le directeur général de l'agence régionalede santé de la résidence professionnelle principale du demandeur. Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé.II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8 . Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionalede santéà l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. III.-L'ensemble des listes mentionnées au présent articleconstitue le registre national des psychothérapeutes.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mardi 8 mai 2012

I. ― L'inscription sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le préfet du département de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du préfet.
II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8 et assure l'instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d'inscription dans le délai de 45 jours.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III.-L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes.