JORF n°0117 du 22 mai 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4.
L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret.

Article 3

La formation mentionnée à l'article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives :
1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.

Article 4

Le stage pratique mentionné à l'article 1er s'effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées.
Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation d'un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d'un professionnel de l'établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage.
Il donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l'établissement agréé.
Le stage est validé par le responsable de la formation.

Article 5

Le contenu de la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 1er, les critères et modalités de son évaluation ainsi que les objectifs du stage sont définis par un cahier des charges pris par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et publié au Journal officiel de la République française.

Article 6

L'établissement de formation s'assure, au moment de l'inscription, que le candidat justifie de l'un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d'un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.