Décret n°2010-534 du 20 mai 2010

Annexe

Abrogé9 mai 2012

Créé le 1 juillet 2010

NOMBRES D'HEURES DE FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
EXIGÉES DES CANDIDATS AU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

THÈME
de formation
PSYCHIATRES
Dispense totale
MÉDECINS
non psychiatres
PSYCHOLOGUES
cliniciens
PSYCHOLOGUES
non cliniciens
PSYCHANALYSTES
régulièrement
enregistrés dans
leur annuaires
PROFESSIONNELS n'appartenant à aucune des
catégories précédentes

Développement, fonctionnement et processus psychiques

0 h

0 h

0 h

0 h

0 h

100 h

Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques

0 h

0 h

50 h

100 h

100 h

100 h

Théories se rapportant à la psychopathologie

0 h

100 h

50 h

100 h

50 h

100 h

Principale approches utilisées en psychothérapie

0 h

100 h

50 h

100 h

50 h

100 h

Stage

0 mois

2 mois

2 mois

5 mois

2 mois

5 mois

Créé le 9 mai 2012

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
EXIGÉES DES CANDIDATS AU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
THÈME
de formation
PSYCHIATRES MÉDECINS
non
psychiatres
PSYCHOLOGUES PSYCHANALYSTES
régulièrement
enregistrés dans
leurs annuaires
PROFESSIONNELS
n'appartenant
à aucune
des catégories
précédentes

Développement, fonctionnement et processus psychiques

0 heure

0 heure

0 heure

0 heure

100 heures

Critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques

0 heure

100 heures

100 heures

Théories se rapportant à la psychopathologie

100 heures

50 heures

100 heures

Principales approches utilisées en psychothérapie

100 heures

50 heures

100 heures

Stage

0 mois

2 mois

0 mois

Pour les titulaires du titre de psychologue qui ont accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

2 mois

Pour les titulaires du titre de psychologue qui n'ont pas accompli dans le cadre de leur formation le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

2 mois

5 mois

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010

Annexe