Décret n°2010-329 du 22 mars 2010

Article 13

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
8e échelon :
-à partir de deux ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
-avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Sans ancienneté
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
Premier grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Sans ancienneté
9e échelon 8e échelon Sans ancienneté
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 1

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4,

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

\-à partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

\-avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

Premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de

Premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sansancienneté 7e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sansancienneté 3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa

V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2021-1818 du 24 décembre 2021art. 3

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4,

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

\-à partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

\-avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorieB

Premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons 11eéchelon 7e échelon

Anciennetéacquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'anciennetéacquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoréd'un an

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa

V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 56

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4,

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

\-à partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

\-avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE

D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (\*)

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

(\*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2021.

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa

V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 23 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-594 du 12 mai 2016art. 13

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4,

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade EchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

\-à partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

\-avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'anciennetéacquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade EchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon 9e

échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sansancienneté 9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Anciennetéacquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise 5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise4e échelon

3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadred'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformémentau tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE

D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon (\*) 7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'anciennetéacquise, majorée d'un an

6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'anciennetéacquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

(\*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. Dans la limite de l'anciennetéexigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs àl'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régipar le présent décret, d'appartenir à ce grade. V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brutégal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenuen dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'anciennetéexigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leurpromotion à ce dernier échelon.

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-594 du 12 mai 2016art. 4

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE

Premier grade Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

dans les échelles 3, 4 et 5

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE

Premier grade Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :

\- à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

\- avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :

\- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

\- avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :

\- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

\- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de la durée exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'unepromotion à ce dernier échelon.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 14 mai 2016

Modifié parDécret n°2014-79 du 29 janvier 2014art. 3

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4,

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIEB

Premier grade EchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

12e échelonAncienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

11e échelon Anciennetéacquise7e

échelon

10e échelon Anciennetéacquise

6e échelon

9e échelon Anciennetéacquise

5e échelon

8e échelon Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon Anciennetéacquise

3e échelon

6e échelon Anciennetéacquise

2e échelon

5e échelon Anciennetéacquise, majorée d'un an

1er échelon

5e échelon Ancienneté acquise

III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

SITUATION dans les échelles 3, 4 et 5

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIEB

Premier grade EchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11e échelon

9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise10e

échelon

8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon Anciennetéacquise

6e échelon

5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :

\- à partir d'un an

5e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an \- avant un an 4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :

\- à partir d'un an

4e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an \- avant un an 3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :

\- à partir d'un an

3e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an

\- avantun an

2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon

2e échelonAncienneté acquise

1er échelon

1er échelon Anciennetéacquise

IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-587 du 4 juillet 2013art. 6

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4,

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B

Premier grade Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :

\- à partir d'un an six mois

10e

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

\- avant un an six mois

9e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon :

\- à partir d'un an huit mois

8e Sans ancienneté

\- avant un an huit mois

7e

9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

\- à partir de deux ans

7e Sans ancienneté

\- avant deux ans 6e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

\- à partir d'un an

6e Sans ancienneté

\- avant un an 5e

Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de

Premier grade Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon : ― à partir d'un an ― avant

9e 8e

Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

9e échelon : ― à partir de six mois ―

8e 7e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise

8e échelon

7e

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon : ― à partir de deux ans et

6e 5e

Sans ancienneté 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon : ― à partir de deux ans ―

5e 4e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise,

4e échelon : ― à partir de deux ans ―

4e 3e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise,

3e échelon : ― à partir d'un an ― avant

3e 2e

Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon : ― à partir de six mois ―

2e 1er

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

En vigueur du samedi 27 mars 2010 au samedi 6 juillet 2013

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois

10e
9e

2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon :
― à partir d'un an huit mois
― avant un an huit mois

8e
7e

Sans ancienneté
9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

7e
6e

Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

6e
5e

Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

9e
8e

Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois

9e échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois

8e
7e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

8e échelon

7e

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :
― à partir de deux ans et six mois
― avant deux ans et six mois

6e
5e

Sans ancienneté
4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

5e
4e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

4e
3e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

3e
2e

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois

2e
1er

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.