Décret n°2010-329 du 22 mars 2010

Article 16

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 1

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2016-594 du 12 mai 2016art. 5

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.

En vigueur du samedi 27 mars 2010 au samedi 14 mai 2016

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.