Décret n°2010-329 du 22 mars 2010

Article 20

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 15 mai 2016

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 15 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-594 du 12 mai 2016art. 8

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.

En vigueur du samedi 27 mars 2010 au samedi 14 mai 2016

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.