JORF n°0065 du 18 mars 2010

Article 5

Article 5

Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article 23 de la loi du 13 juin 2006 susvisée est représentée.
Le bureau désigne parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au dernier alinéa du même article 23 un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 mars 2010

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article 23 de la loi du 13 juin 2006 susvisée est représentée.

Le bureau désigne parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au dernier alinéa du même article 23 un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.