Article 5
Abrogé depuis le 2019-04-01 par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article 23 de la loi du 13 juin 2006 susvisée est représentée.
Le bureau désigne parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au dernier alinéa du même article 23 un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
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