Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009

Article 13

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 1 mars 2012 au 30 novembre 2025

Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon d'un an. Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Les ingénieurs recrutés par la voie des concours prévus aux 2° et 3° ou par la voie d'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 sont titularisés à l'issue de leur scolarité, s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Ceux qui ne sont pas titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 7

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mercredi 29 février 2012