Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009

Article 10

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 1 mars 2012 au 30 novembre 2025

Les règles d'organisation générale des concours prévus aux articles 4 et 5 et de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies .
Ces règles prévoient notamment, s'agissant de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4, que le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel et approuve la liste des candidats admis.
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-822 du 12 août 2025art. 104 (V)

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 17

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mercredi 29 février 2012