Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009

Article 4

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 15 juillet 2018 au 30 novembre 2025

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une formation de vingt-deux mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines et aux ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe dans les conditions prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.

Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2° et 3° du présent article est au plus égal à 15 % du nombre de places d'ingénieur-élève recrutés au titre du 1°.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-822 du 12 août 2025art. 104 (V)

En vigueur du dimanche 15 juillet 2018 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2018-608 du 13 juillet 2018art. 2

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret

1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions

2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours

3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux

4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées

Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines et aux ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe dans les conditions prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.

Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2°

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au samedi 14 juillet 2018

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 3

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret

1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une formationde vingt-deux mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon desmodalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon desmodalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec succès une formation durant neuf mois selon desmodalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité

Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2°

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mercredi 29 février 2012

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 10, et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée de deux ans dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 et qui ont accompli avec succès une scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Parmi les fonctionnaires et agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 et qui ont accompli avec succès une scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les ingénieurs et ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 et qui ont accompli avec succès une scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, un recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines dans les conditions prévues à l'article 11 est organisé pour pourvoir aux postes concernés.
Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2° et 3° du présent article est au plus égal à 15 % du nombre de places d'ingénieur-élève recrutés au titre du 1°.