Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009

Article 15

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 15 juillet 2018 au 30 novembre 2025

Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 20, en prenant en compte les durées définies ci-après :
1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est :
a) d'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
b) d'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.
La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à six ans ;
2° Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà.
Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 juillet 2018 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2018-608 du 13 juillet 2018art. 5

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au samedi 14 juillet 2018

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 9

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au mercredi 29 février 2012