JORF n°0096 du 24 avril 2009

Décret n°2009-455 du 22 avril 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, modifié notamment par le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

Décrète :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable au grade de préfet de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

| ÉCHELONS |GROUPES HORS ÉCHELLE|CHEVRONS| |-----------|--------------------|--------| |5e échelon | E | 2e | |4e échelon | E | 1er | |3e échelon | D | 2e | |2e échelon | C | 3e | |1er échelon| C | 2e |

Article 2

Les préfets qui, antérieurement à leur nomination, percevaient un traitement égal à celui du 1er échelon de la classe normale bénéficient de la rémunération afférente au 2e échelon.
Les préfets bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que ceux bénéficiant, antérieurement à leur nomination, d'un classement supérieur au deuxième chevron du groupe hors échelle C conservent leur rémunération jusqu'au moment où ils accèdent, par application des règles statutaires d'avancement, à l'échelon doté du classement immédiatement supérieur à celui correspondant à ladite rémunération.

Article 3

Les préfets hors classe perçoivent la rémunération afférente au groupe hors échelle F.

Article 4

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 16 février 2009 susvisé.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo