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Arrêté du 7 janvier 2003

Article 2

Créé le 11 janvier 2003

Les préfets qui, antérieurement à leur nomination, percevaient un traitement égal ou supérieur à celui du premier échelon de la classe normale bénéficient, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, d'une rémunération correspondant aux groupes et chevrons ci-après :

GROUPES ET CHEVRONS

antérieurs à la nomination

GROUPES ET CHEVRONS

déterminant la rémunération servie

B3 et B bis 1

B bis 2

B bis 2

B bis 2

Les préfets percevant, en application de l'alinéa précédent, la rémunération afférente au deuxième chevron du groupe hors échelle B bis bénéficient, après un an, de la rémunération afférente au troisième chevron du même groupe.
Les préfets bénéficiant des dispositions des alinéas précédents ainsi que ceux bénéficiant, antérieurement à leur nomination, d'un classement égal ou supérieur au troisième chevron du groupe hors échelle B bis conservent leur rémunération jusqu'au moment où ils accèdent, par application des règles statutaires d'avancement, à l'échelon doté du classement immédiatement supérieur à celui correspondant à ladite rémunération.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-455 du 22 avril 2009art. 5

En vigueur du samedi 11 janvier 2003 au mardi 17 février 2009