JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 19

Article 19

Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 1

Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.

Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.