JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 7

Article 7

La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


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Version 1

La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.