JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 109-1

Article 109-1

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

Abrogé le jeudi 2 avril 2015

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.