JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 104

Article 104

En cas d'application des peines prévues aux articles 101, 102 et 103, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.


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Version 1

En cas d'application des peines prévues aux articles 101, 102 et 103, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.