JORF n°0054 du 5 mars 2009

CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE

Article 3

La campagne officielle est ouverte le lundi 16 mars 2009 à zéro heure. Elle est close le vendredi 27 mars 2009 à minuit.

Article 4

L'habilitation à participer à la campagne électorale prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle de la consultation aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés trois élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers généraux et les maires élus à Mayotte.
La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de Mayotte au plus tard le lundi 9 mars 2009 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Le préfet de Mayotte transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle de la consultation.
La décision de la commission de contrôle de la consultation dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le jeudi 12 mars 2009. Elle est affichée en mairie.

Article 5

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle de la consultation.

Article 6

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral.
La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités.
Les partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
La commission de contrôle de la consultation vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.

Article 7

La commission de contrôle de la consultation est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le mercredi 25 mars 2009, le texte de la question soumise à la consultation, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 6.
Les affiches prévues au premier alinéa de l'article 6 sont apposées par les partis et groupements politiques.

Article 8

La durée d'émission télévisée et radiodiffusée mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés à Mayotte est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Toutefois, le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

Article 9

Les recours contre les décisions de la commission de contrôle de la consultation prises en application des articles 4, 6 et 8 sont formés dans les trois jours suivant la décision devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet de Mayotte.
Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.