JORF n°0054 du 5 mars 2009

Article 5

Article 5

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle de la consultation.


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Version 1

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle de la consultation.