JORF n°0054 du 5 mars 2009

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :
1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle de la consultation ;
2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;
3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;
4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;
5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;
6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;
7° Les frais d'impression du texte de la question soumise à la consultation et des bulletins de vote.

Article 16

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.