JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 52

Article 52

Le médecin des armées, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, doit informer le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce.
Il doit être très circonspect dans ses propos, s'interdire toute révélation ou commentaire, être parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournir à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.


Historique des versions

Version 1

Le médecin des armées, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, doit informer le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce.

Il doit être très circonspect dans ses propos, s'interdire toute révélation ou commentaire, être parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournir à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.