JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 51

Article 51

Le médecin des armées peut être amené, dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 2006 susvisé, à procéder au contrôle médical d'un militaire placé en congé de maladie pour s'assurer que ce congé est justifié.
Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, il ne doit pas s'immiscer dans le traitement prescrit par le médecin traitant ; s'il se trouve en désaccord avec lui sur le diagnostic, la thérapeutique, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement et s'abstenir dans ses commentaires de tout jugement de valeur.


Historique des versions

Version 1

Le médecin des armées peut être amené, dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 2006 susvisé, à procéder au contrôle médical d'un militaire placé en congé de maladie pour s'assurer que ce congé est justifié.

Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, il ne doit pas s'immiscer dans le traitement prescrit par le médecin traitant ; s'il se trouve en désaccord avec lui sur le diagnostic, la thérapeutique, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement et s'abstenir dans ses commentaires de tout jugement de valeur.