JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 49

Article 49

Tout médecin des armées est habilité, sous réserve des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale.
Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.


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Version 1

Tout médecin des armées est habilité, sous réserve des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, à mettre en œuvre toutes les mesures d'expertise et d'aptitude médicale.

Les avis qu'il fournit à l'autorité qui l'a mandaté à cet effet doivent se limiter à leur objet. En matière d'aptitude des militaires, ses conclusions doivent être communiquées à cette autorité sous la seule forme d'une appréciation, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui la motivent.