JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 32

Article 32

Toute situation conflictuelle survenant entre un praticien des armées, un autre professionnel de santé ou un organisme professionnel ou de protection sociale doit aussitôt être portée à la connaissance de l'autorité du service de santé des armées dont il relève.


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Toute situation conflictuelle survenant entre un praticien des armées, un autre professionnel de santé ou un organisme professionnel ou de protection sociale doit aussitôt être portée à la connaissance de l'autorité du service de santé des armées dont il relève.