Article 6
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Le corps d'attachés d'administration des juridictions financières est créé à compter du 1er septembre 2008.
L'installation de la commission administrative paritaire propre à ce corps interviendra dans le délai d'un an à compter de sa création.
Article 7
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Les fonctionnaires qui, entre la date de publication du présent décret et le 1er septembre 2008, sont détachés depuis plus de six ans dans un emploi d'assistant de la Cour des comptes en application des articles R. 112-26 et R. 112-27 du code des juridictions financières peuvent être maintenus en position de détachement dans cet emploi jusqu'à la date de création du corps des attachés d'administration des juridictions financières, à l'indice détenu à l'expiration de cette période de six ans. Au-delà de cette date, ils peuvent être placés en position de détachement dans le corps.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A dont l'indice brut terminal est au plus égal à l'indice brut 1015, détachés à la date de création du corps des attachés d'administration des juridictions financières, pour exercer les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, auprès de la Cour des comptes, d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ou des institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières, sont placés pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des juridictions financières créé par le présent décret.
Ils sont classés à équivalence de grade par rapport au grade détenu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et dans un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation antérieure dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Toutefois, ceux qui détenaient, dans leur précédente situation, un indice supérieur à l'indice terminal du grade d'attaché d'administration dans lequel ils sont détachés sont classés à l'échelon terminal de ce grade et conservent à titre personnel l'indice détenu antérieurement jusqu'à leur classement à un indice au moins égal dans le grade d'attaché principal.
Les fonctionnaires qui détiennent un indice brut supérieur à l'indice brut terminal du grade d'attaché principal sont classés à l'échelon terminal du grade d'attaché principal d'administration et conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut précité dans le cadre de leur accueil en détachement dans le corps des attachés d'administration des juridictions financières.
Article 9
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Les fonctionnaires de catégorie B détachés à la date de publication du présent décret dans un emploi d'assistant de la Cour des comptes régi par les articles R. 112-25, R. 112-26, R. 112-27, R. 124-1 et R. 124-2 du code des juridictions financières peuvent être titularisés à leur demande dans le corps des attachés d'administration des juridictions financières.
Cette titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les règles générales d'organisation, la nature et le programme de la ou des épreuves sont fixés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Cet examen intervient dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret. Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe les conditions d'organisation et la composition du jury.
Les fonctionnaires de catégorie B reçus à l'examen sont titularisés à la date de leur nomination dans le corps des attachés d'administration des juridictions financières et classés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes.
Article 10
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Les services accomplis dans les juridictions financières et les institutions associées à la Cour des comptes prévues au livre III du code des juridictions financières à la date de création du corps des attachés d'administration des juridictions financières par les fonctionnaires détachés dans ce corps, en application des dispositions de l'article 8, viennent en déduction de la durée de cinq ans prévue à l'article 3 du présent décret, sans que la durée de détachement dans le corps requise avant intégration puisse être inférieure à deux ans.
Article 12
Abrogé depuis le 2013-10-02 par [object Object]
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.