Code des juridictions financières

CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

Article R124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement des magistrats et fonctionnaires

Résumé Les magistrats peuvent être détachés à la Cour des comptes pour jusqu'à six ans.

Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

Article R124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à disposition, détachement et disponibilité des conseillers référendaires

Résumé Les conseillers référendaires doivent avoir au moins deux ans d'expérience pour être détachés ou mis en disponibilité en dehors de leur institution.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent être mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa.

Article R124-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des avantages indemnitaires et d'ancienneté pour les magistrats de la Cour des comptes après détachement

Résumé Un magistrat qui revient à la Cour des comptes après une mission garde sa rémunération et son ancienneté.

Les magistrats de la Cour des comptes qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice brut détenu dans le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.