JORF n°0096 du 23 avril 2008

Chapitre II Dispositions diverses et transitoires

Article 15

Les directeurs de projet nommés avant la publication du présent décret sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur de projet régi par ce texte.
Ils sont classés à l'échelon de l'emploi de directeur de projet comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Ils peuvent être renouvelés dans leur nouvel emploi dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur de projet n'excède six ans.

Article 16

Le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet est abrogé.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : "directeur de projet" sont remplacés par les mots : "expert de haut niveau ou directeur de projet".

Article 17

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.