Article 15
Les directeurs de projet nommés avant la publication du présent décret sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur de projet régi par ce texte.
Ils sont classés à l'échelon de l'emploi de directeur de projet comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Ils peuvent être renouvelés dans leur nouvel emploi dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur de projet n'excède six ans.
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