JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE II : DU LIVRE FONCIER

Article 6

Le livre foncier présente la situation juridique de l'immeuble, telle qu'elle résulte de son immatriculation et de l'inscription ultérieure des mentions consignant successivement la constitution, la modification, la transmission et l'extinction des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, constitués sur l'immeuble.
L'ensemble de ces mentions établit le titre de propriété de l'immeuble auquel elles s'appliquent.
Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si la décision judiciaire ou l'acte constatant cette modification n'a pas été préalablement mentionné sur le livre foncier.
Sur décision du conservateur de la propriété immobilière, il peut être tenu un registre propre aux immeubles situés dans chaque commune.

Article 7

Les mentions portées sur le livre foncier sont faites conformément aux bordereaux analytiques des actes et pièces justifiant les droits à inscrire. Les bordereaux sont rédigés par les notaires, avocats, huissiers de justice, greffiers, commissaires à l'exécution du plan et autorités administratives ayant dressé les actes ou y ayant concouru. Ils sont déposés en double exemplaire, dont l'un est conservé par le service de la conservation de la propriété immobilière et l'autre est rendu au requérant, après avoir été revêtu par le conservateur d'une mention attestant l'inscription.
Chacun des bordereaux contient les énonciations de l'acte qu'il concerne nécessaires à l'inscription, tels qu'ils sont définis au présent décret.
Le requérant certifie que leur contenu est conforme à l'acte ou au titre en vertu duquel l'inscription du droit est requise. Le conservateur de la propriété immobilière procède à cette inscription au vu du bordereau.
Si un même acte concerne plusieurs propriétés existantes ou à créer par voie de morcellement, il est déposé autant de bordereaux supplémentaires qu'il y a de propriétés en sus de la première. Ils sont certifiés conformes entre eux par le requérant.
La forme du livre foncier et du titre de propriété ainsi que celle des bordereaux analytiques est fixée par le service de la conservation de la propriété immobilière.

Article 8

Le dossier conservé au livre foncier comprend pour chaque titre de propriété :
1° Les actes et pièces de la procédure d'immatriculation, ainsi que les documents réunis à l'occasion de l'établissement du titre de propriété ;
2° Le plan définitif de l'immeuble et, lorsqu'ils ont été requis, les procès-verbaux de bornage qui y sont relatifs ;
3° Les bordereaux analytiques successivement établis à l'appui des inscriptions prises ultérieurement sur le même titre ;
4° Les actes et pièces accompagnant ces bordereaux.

Article 9

Le conservateur de la propriété immobilière tient :
1° Un registre d'ordre des formalités préalables à l'immatriculation ;
2° Un registre des oppositions ;
3° Un registre des dépôts sur lequel il mentionne, jour après jour et par ordre numérique de remise, d'une part, les actes et documents à inscrire et non refusés en application des articles 61, 96, 100, 102, 105, 108, 113 et 116, d'autre part, les actes destinés à être mentionnés en marge des inscriptions non refusées en application de l'article 116. Ce registre est arrêté quotidiennement par le conservateur.
Le conservateur procède aux inscriptions et mentions à la date et dans l'ordre des remises qui lui sont faites.
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente est déposée sans frais au greffe du tribunal de première instance de Mamoudzou. Elle peut être dématérialisée.

Article 10

Les registres tenus par le conservateur sont cotés à chaque page et paraphés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance.
Lorsqu'ils sont tenus sous la forme électronique prévue par l'article 2513 du code civil, ces registres doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie.

Article 11

Toute mention sur le livre foncier d'une somme d'argent doit être faite en euros ou accompagnée d'une évaluation en euros.