JORF n°113 du 16 mai 2007

TITRE II : COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES

Article 21

L'article 2 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dans chaque département ministériel, un comité technique paritaire ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.
« Il peut être créé un comité technique paritaire commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres concernés lorsque ces départements ont des services communs ou pour l'examen des questions communes. »

Article 22

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans la même forme » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un comité technique paritaire commun à tout ou partie des établissements publics administratifs dépendant d'un même département ministériel peut être créé, par arrêté du ou des ministres de tutelle, pour l'examen des questions communes.
« L'arrêté de création détermine l'autorité auprès de laquelle ce comité technique paritaire est institué. »

Article 23

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans la même forme » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre ».
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'intérêt du service le justifie, des comités techniques paritaires régionaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et relevant d'un même département ministériel peuvent être créés par arrêté du ministre. Cet arrêté détermine le ou les chefs de services régionaux auprès desquels ces comités sont placés.
« Dans les mêmes conditions et dans la même forme, peuvent être créés des comités techniques paritaires départementaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et relevant d'un même département ministériel. Cet arrêté détermine le ou les chefs de service départementaux auprès desquels ces comités sont placés. »

Article 24

L'article 4 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4 bis. - Des comités techniques paritaires spéciaux peuvent être créés, par arrêté du ministre, dans les services ou groupes de service dont la nature ou l'importance le justifie.

« Lorsque l'intérêt du service le justifie, peuvent être créés par arrêté du ministre des comités techniques paritaires spéciaux communs compétents pour une partie ou pour l'ensemble des services déconcentrés du département ministériel relevant du même échelon territorial ou d'échelons territoriaux différents. L'arrêté de création détermine le ou les chefs de service déconcentrés auprès desquels ces comités sont placés. Ces comités techniques paritaires examinent les questions communes à tout ou partie des différents services. »

Article 25

Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « visé à l'article 2 du présent décret » sont remplacés par les mots : « portant création du comité technique paritaire ».

Article 26

Le premier alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des comités techniques paritaires sont désignés par le ou les ministres ou par l'autorité auprès de laquelle ils sont institués, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques. »

Article 27

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service, groupe de services, circonscription ou établissement public appelé à être doté d'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 bis du présent décret, un arrêté du ministre ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au chef de service auprès duquel » sont remplacés par les mots : « à l'autorité auprès de laquelle ».

Article 28

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. » ;
2° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. »

Article 29

Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « par suite de démission » sont complétés par les mots : « de l'administration ou de leur mandat de membre du comité ».

Article 30

Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté du ministre intéressé ou décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est institué, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, aux différentes organisations syndicales. »

Article 31

Au premier alinéa de l'article 11 bis de ce décret, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux cinquième et sixième alinéas ».

Article 32

L'article 13 du même décret est modifié par les dispositions suivantes :
1° Le 1° est complété ainsi qu'il suit : « il peut également recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l'intérêt du service le commande ; »
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les comités techniques paritaires centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux et départementaux examinent les questions intéressant les services dépendant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués. » ;
3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les comités techniques paritaires communs créés conformément aux articles 2, 3 et 4 bis sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés. »

Article 33

Le second alinéa de l'article 16 du même décret est complété par la phrase suivante : « Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider. »

Article 34

Il est ajouté à l'article 17 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau, relevant de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités techniques paritaires des services concernés peuvent être réunis conjointement par décision des ministres intéressés. Par la même décision, l'un des chefs de service déconcentré concernés est désigné pour présider la séance. »

Article 35

Le second alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre du comité technique paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »

Article 36

La dernière phrase du second alinéa de l'article 19 de ce décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique paritaire lors de la séance suivante. »

Article 37

A l'article 20 du même décret, les mots : « du ministre intéressé » sont remplacés par les mots : « du ministre intéressé ou de l'autorité auprès de laquelle il est institué. »

Article 38

A l'article 21 du même décret, les mots : « A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, » sont insérés au début de l'alinéa.

Article 39

Au troisième alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « organisations syndicales » sont remplacés par les mots : « représentants du personnel ».

Article 40

A l'article 26 du même décret, les mots : « décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié » sont remplacés par les mots : « décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ».

Article 41

Aux articles 20, 27 et 29 du même décret, les mots : « de l'Etat » sont insérés après les mots : « conseil supérieur de la fonction publique ».

Article 42

L'article 30 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « commission administrative au corps intéressé » sont remplacés par les mots : « commission administrative paritaire intéressée » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés dans un délai d'un mois. »

Article 43

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ces dispositions ne sont pas applicables aux affaires pour lesquelles les procédures de consultation ont été engagées antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.

Article 44

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.