JORF n°113 du 16 mai 2007

TITRE Ier : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Article 1

L'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires par arrêté du ministre intéressé ou, dans le cas de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, par arrêté du ou des ministres intéressés » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 2

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur d'administration centrale, directeur d'établissement public, chef de service central, chef de service à compétence nationale ou chef de service déconcentré chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés » ;
2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « du Premier ministre et » sont supprimés.

Article 3

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des directeurs généraux, directeurs d'administration centrale, directeurs d'établissements publics, chefs de services centraux, chefs de services à compétence nationale ou chefs de services déconcentrés, pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2°), 57 et 58 (1° et 2°) de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
« Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées auprès de ces mêmes autorités par arrêté du ministre. »

Article 4

A l'article 8 du même décret, après les mots : « par suite de démission », sont insérés les mots : « de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission ».

Article 5

Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de ce décret, le mot : « restant » est inséré entre les mots : « le premier candidat non élu » et les mots : « de la même liste ».

Article 6

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions » sont insérés après les mots : « par le ou les ministres intéressés » ;
2° Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Au sein des établissements publics, l'administration peut recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et des directeurs d'établissement public » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « du Premier ministre et » sont supprimés ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « sans distinction de grade » sont supprimés, et les mots : « par décision du chef de service déconcentré » sont remplacés par les mots : « par décision de l'autorité auprès de laquelle ces commissions sont placées ».

Article 7

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 7 ci-dessus.
« En cas de renouvellement général des commissions administratives paritaires, la date est fixée par le ministre intéressé.
« En cas d'élections partielles ou d'élections aux commissions administratives paritaires locales qui ne sont pas concomitantes au renouvellement général, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. »

Article 8

L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est complété par les mots : « ou décision de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Selon le cas, le ministre intéressé ou l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée statue sans délai sur les réclamations. »

Article 9

Au dernier alinéa de l'article 14 du même décret, le mot : « déconcentré » est supprimé.

Article 10

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. »

Article 11

Au deuxième alinéa de l'article 18 du même décret, après les mots : « Les arrêtés ministériels », sont insérés les mots : « ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires ».

Article 12

Les articles 22, 23 et 24 du même décret sont ainsi modifiés :

1° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c de l'article 21 » ;
2° A l'article 23, les mots : « immédiatement transmis » sont complétés par les mots : « par tout moyen approprié », les mots : « ministre intéressé » sont complétés par les mots : « ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée », et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
3° A l'article 24, après les mots : « devant le ministre intéressé », sont insérés les mots : « ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ».

Article 13

Le second alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »

Article 14

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée.
« En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. »

Article 15

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 29 du même décret est complétée par les mots suivants : « ou de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée ».

Article 16

Au premier alinéa de l'article 37 du même décret, le mot : « deux » est supprimé.

Article 17

Le premier alinéa de l'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement n'assistent pas à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement. »

Article 18

Les articles 29, 40 et 42 sont ainsi modifiés :
1° Aux articles 29, 40 et 42 du même décret, les mots : « de l'Etat » sont insérés après les mots : « Conseil supérieur de la fonction publique » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 29 du même décret est complété par la phrase suivante : « Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante ».

Article 19

Au quatrième alinéa de l'article 16 bis et à l'article 24 du même décret, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 20

A l'article 43 du même décret, les mots : « décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié » sont remplacés par les mots : « décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ».