JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.
Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans la spécialité « conduite et mécanique automobiles ».
Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 6

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories B, C, D et E en cours de validité.
Un décret fixe les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature des épreuves.

Article 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au troisième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenue dans celle des spécialités mentionnées à l'article 8 au titre de laquelle le candidat concourt ;
2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice, soit d'activités professionnelles correspondant à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

Article 8

I. - Les trois concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Agencement et revêtements ;
2° Equipements bureautiques et audiovisuels ;
3° Espaces verts et installations sportives ;
4° Installations électriques, sanitaires et thermiques ;
5° Lingerie ;
6° Magasinage des ateliers ;
7° Restauration.
II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.

Article 9

Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux grades d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article 10

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Article 11

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.