Décret n°2007-913 du 15 mai 2007

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 29 février 2008 au 31 décembre 2016

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE
Echelons Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon 4e échelon 5 / 6 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 5e échelon 5 / 6 de l'ancienneté acquise.
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Créé le 16 mai 2007

Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005, intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard d'ici au 31 décembre 2009.

Créé le 16 mai 2007

Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés conformément aux dispositions du même article et de l'article 18.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

Créé le 16 mai 2007

I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.

Créé le 16 mai 2007

Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 91-462 du 14 mai 1991 et n° 94-955 du 3 novembre 1994, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial en application des dispositions de l'article 109 de la même loi sont intégrés dans le présent cadre d'emplois.

Leur intégration est prononcée à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique de 2e classe.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique de 1re classe.

Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Créé le 16 mai 2007

Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics intégrés respectivement, en application des dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 et du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994, dans les grades d'adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics, et qui n'ont pas été reclassés dans les grades d'adjoint technique de 1re classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics préalablement à leur intégration ou à leur détachement dans le présent cadre d'emplois, conservent dans les conditions prévues par ces décrets le droit à reclassement dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement du présent cadre d'emplois.

Créé le 16 mai 2007

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 4e échelon qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

Créé le 16 mai 2007

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 16 mai 2007

Le décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et le décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement sont abrogés.

Créé le 16 mai 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finalesChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 25 janvier 2017

Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29