Article 6
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Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :
1° Parmi les attachés statisticiens stagiaires mentionnés à l'article 10 et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ;
2° Au choix, dans une proportion comprise entre un sixième au minimum et un tiers au maximum des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 7 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires de catégorie B justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans le corps de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 7
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I. - Les attachés statisticiens stagiaires mentionnés au 1° de l'article 6 sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité et d'un concours interne. Ces concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours externe est ouvert aux titulaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours d'un certificat de scolarité complète dans les classes de seconde année de préparation aux concours d'admission aux grandes écoles, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours au moins quatre ans de services publics, dont trois ans au moins dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe.
II. - Lorsqu'au titre d'une même année sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au quart des places offertes à l'ensemble des deux concours.
Article 8
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Les emplois mis au concours externe au titre de l'une des spécialités, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats ayant concouru dans la spécialité correspondante, peuvent être attribués aux lauréats des autres spécialités.
Après réattribution, le cas échéant, des emplois mis au concours externe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, les emplois ouverts aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie.
En cas de report des emplois demeurés vacants du concours interne vers le concours externe, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise la répartition de ces emplois par spécialité.
Article 9
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des spécialités du concours externe et la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 7 ci-dessus.
Article 10
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Les candidats recrutés en application du I de l'article 7 du présent décret sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique et sont classés au début du stage au 1er échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les attachés statisticiens stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
Article 11
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Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, autoriser le redoublement de certains attachés statisticiens stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.
S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.
Article 12
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Les attachés statisticiens stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché statisticien de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an et neuf mois d'ancienneté conservée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés.
Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
Article 13
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Les attachés statisticiens recrutés en application du 2° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues à l'article 16. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 14
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Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 6 ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attaché statisticien au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Ce mode de calcul peut également être retenu dès lors qu'il permet un nombre de promotions plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 6.
Article 15
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Les attachés statisticiens qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire.
Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif.
En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement découlant de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école majoré du montant des droits de scolarité, correspondant à la durée de scolarité qu'il a effectuée en qualité d'attaché statisticien stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 16
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Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés statisticiens est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.