Article 17
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées ainsi qu'il suit :
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La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées ainsi qu'il suit :
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Les attachés statisticiens peuvent être promus au grade d'attaché statisticien principal à l'issue d'une sélection organisée chaque année par voie de concours professionnel dans les conditions ci-après.
Seuls peuvent se présenter au concours professionnel les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché statisticien.
Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
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Peuvent également être promus attachés statisticiens principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés statisticiens qui justifient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau, et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
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Le nombre des promotions au grade d'attaché statisticien principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 19 ne peut être inférieur à 15 % ni supérieur à 25 % du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 18 et 19.
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Les attachés statisticiens nommés au grade d'attaché statisticien principal en application des articles 18 et 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés statisticiens nommés attachés statisticiens principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
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