Décret n°2007-710 du 3 mai 2007

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 6 mai 2007

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON

DURÉE

 

Moyenne

Minimale

Attaché statisticien principal

 
 

10e échelon

-

-

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Attaché statisticien

 
 

12e échelon

-

-

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 6 mai 2007

Les attachés statisticiens peuvent être promus au grade d'attaché statisticien principal à l'issue d'une sélection organisée chaque année par voie de concours professionnel dans les conditions ci-après.
Seuls peuvent se présenter au concours professionnel les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché statisticien.
Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Créé le 6 mai 2007

Peuvent également être promus attachés statisticiens principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés statisticiens qui justifient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau, et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Créé le 6 mai 2007

Le nombre des promotions au grade d'attaché statisticien principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 19 ne peut être inférieur à 15 % ni supérieur à 25 % du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 18 et 19.

Créé le 6 mai 2007

Les attachés statisticiens nommés au grade d'attaché statisticien principal en application des articles 18 et 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés statisticiens nommés attachés statisticiens principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du dimanche 6 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2016

Chapitre III : Avancement
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21