JORF n°106 du 6 mai 2007

Article 10

Article 10

Les candidats recrutés en application du I de l'article 7 du présent décret sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique et sont classés au début du stage au 1er échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les attachés statisticiens stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Les candidats recrutés en application du I de l'article 7 du présent décret sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique et sont classés au début du stage au 1er échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les attachés statisticiens stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2007

Les candidats recrutés en application du I de l'article 7 du présent décret sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique et sont classés au début du stage au 1er échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les attachés statisticiens stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.