JORF n°106 du 6 mai 2007

Article 11

Article 11

Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, autoriser le redoublement de certains attachés statisticiens stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.

S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, autoriser le redoublement de certains attachés statisticiens stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.

S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2007

Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susmentionné, autoriser le redoublement de certains attachés statisticiens stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.

S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.