JORF n°106 du 6 mai 2007

Article 13

Article 13

Les attachés statisticiens recrutés en application du 2° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues à l'article 16. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2007

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Les attachés statisticiens recrutés en application du 2° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues à l'article 16. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.