JORF n°106 du 6 mai 2007

Arrêté du 24 avril 2007

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-2, R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 234-1, R. 242-43 et R. 242-44 ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions de réalisation du bilan sanitaire d'élevage, la structure du protocole de soins, les modalités de réalisation de visites régulières de suivi et la dispensation régulière de soins mentionnés à l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique.
Les dispositions spécifiques à chaque espèce et, le cas échéant, à chaque type de production sont définies en annexe du présent arrêté.

Article 2

Dispensation régulière de soins.
Pour pouvoir prescrire les médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en oeuvre du protocole de soins sans examen préalable des animaux, le vétérinaire qui dispense dans l'élevage des soins réguliers au sens du 2° de l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique réalise un bilan sanitaire de l'élevage, met en place un protocole de soins et réalise des visites régulières de suivi.
A ce titre, tout soin effectué par le vétérinaire est enregistré ou annexé dans le registre d'élevage.

Article 3

Conditions de réalisation du bilan sanitaire d'élevage.
I. - Principe du bilan sanitaire d'élevage.
Le bilan sanitaire d'élevage mentionné aux articles R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 du code de la santé publique est réalisé par un vétérinaire lors d'une visite programmée à l'avance effectuée dans l'exploitation agricole en présence du détenteur des animaux et pendant la période de détention d'une bande ou d'un lot d'animaux représentatif de l'espèce et, le cas échéant, du type de production.
Le bilan sanitaire d'élevage a pour but de définir l'état sanitaire de référence de l'élevage en identifiant notamment les principales affections observées dans l'élevage au cours de l'année précédente, dont certaines sont considérées comme prioritaires dans le cadre d'une amélioration de l'état sanitaire de l'élevage.
II. - Préparation du bilan sanitaire d'élevage.
Afin de préparer le bilan sanitaire d'élevage, le vétérinaire doit recueillir un certain nombre de données concernant l'élevage sur la période des douze mois précédents, notamment lors de la dispensation régulière de soins. Ces données proviennent de l'analyse des interventions sanitaires enregistrées dans le registre d'élevage, des résultats d'analyses de laboratoires (biologiques, parasitologiques, nécropsiques, etc.) et de toute autre donnée mise à disposition par l'éleveur.
III. - Visite de bilan sanitaire d'élevage.
Lors de la visite de bilan sanitaire d'élevage, le vétérinaire évalue l'état de santé des animaux mais sans pour autant réaliser un examen clinique individuel de tous les animaux.
Au vu des renseignements collectés et des examens pratiqués, le vétérinaire établit la liste des affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté. Pour chacune des affections, il estime la prévalence et l'importance. L'importance prend en compte l'impact sur la santé publique notamment au regard de la qualité des aliments produits pour la consommation humaine, l'impact sur la santé animale, l'impact économique pour l'exploitation ainsi que des critères propres à la situation de l'éleveur et de son élevage. Ces données représentent l'état sanitaire de référence de l'élevage.
A cette occasion, le vétérinaire et le détenteur des animaux, déterminent les affections contre lesquelles il convient de lutter en priorité au sein de l'élevage.
Pour ces affections jugées prioritaires, le vétérinaire étudie l'ensemble des causes envisageables en tenant compte de leur aspect multifactoriel. A ce titre, il peut être amené à recueillir des informations concernant :
- l'environnement des animaux, telles que l'organisation des structures d'élevage, la conception et la maintenance du matériel ;
- l'alimentation des animaux ;
- les animaux, telles que les modalités de conduite de l'élevage ou de réalisation des soins.
IV. - Rédaction du document de synthèse du bilan sanitaire d'élevage.
Pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de production, l'analyse qui fait suite à la visite de bilan sanitaire d'élevage fait l'objet de la rédaction d'un document de synthèse qui comporte au moins :

  1. Les renseignements généraux suivants :
    - le nom et l'adresse du détenteur des animaux ;
    - le numéro SIRET de l'exploitation ;
    - le nom, les coordonnées et le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire qui établit le bilan sanitaire d'élevage ;
    - le nom, les coordonnées et le numéro d'inscription à l'ordre des vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et effectuant habituellement la surveillance sanitaire et donnant régulièrement des soins à des animaux de l'espèce et, le cas échéant, du type de production de l'élevage considéré, afin d'assurer le suivi de cet élevage en cas d'empêchement ou d'absence.
  2. Les renseignements cliniques, techniques, zootechniques et sanitaires présentés pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de production selon les dispositions spécifiques figurant en annexe ;
  3. La liste des affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté ;
  4. La liste des affections définies comme prioritaires.
    Le document de synthèse du bilan sanitaire d'élevage est signé par le vétérinaire et le détenteur des animaux.
    Il est joint au registre d'élevage et son double est conservé au domicile professionnel administratif ou d'exercice du vétérinaire.
    V. - Actualisation du bilan sanitaire d'élevage.
    Le bilan sanitaire d'élevage fait l'objet d'une actualisation au minimum annuelle.
    Cette actualisation donne lieu à une nouvelle visite programmée à l'avance, qui est effectuée dans les conditions précédemment définies et qui a principalement trois objectifs :
    - apprécier l'évolution de la situation sanitaire et les résultats des mesures préconisées l'année précédente dans le protocole de soins ;
    - actualiser la liste des affections auxquelles l'élevage a été confronté au cours de l'année écoulée ;
    - redéfinir les affections considérées comme prioritaires.
    Un nouveau document de synthèse décrivant l'état sanitaire de référence actualisé et les priorités pour l'année à venir est rédigé.

Article 4

Protocole de soins.
I. - Principe du protocole de soins.
Le bilan sanitaire d'élevage permet au vétérinaire de mettre en place le protocole de soins avec le détenteur des animaux.
Le protocole de soins est un document, élaboré par le vétérinaire, qui doit s'attacher à :
- préciser les mesures sanitaires, c'est-à-dire les mesures d'hygiène et de bonnes pratiques d'élevage ne nécessitant pas l'usage de médicaments, notamment pour les affections définies comme prioritaires ;
- identifier l'ensemble des affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté pour lesquelles le vétérinaire pourra effectuer une prescription de médicaments vétérinaires sans examen clinique préalable des animaux ;
- décrire les modalités de mise en oeuvre des traitements médicamenteux.
II. - Rédaction du protocole de soins.
Le protocole de soins comporte au moins :

  1. Le programme général des mesures sanitaires nécessaires à une conduite raisonnée de l'élevage en fonction de l'espèce et, le cas échéant, du type de production concerné et des mesures de prévention nécessitant l'usage de médicaments, notamment les traitements vaccinaux ;
  2. Les affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté pour lesquelles une prescription pourra être effectuée sans examen clinique préalable des animaux :
    a) Pour la ou les priorité(s) sanitaire(s) de l'élevage :
    - les mesures sanitaires nécessaires à la lutte contre ces affections ;
    - les modalités de mise en oeuvre et les précautions à prendre en cas de traitement médicamenteux ;
    - les critères d'alerte sanitaire déclenchant une nouvelle visite du vétérinaire ;
    b) Pour les autres affections non définies comme prioritaires auxquelles l'élevage a déjà été confronté :
    - les modalités de mise en oeuvre et les précautions à prendre en cas de traitement médicamenteux ;
    - les critères d'alerte sanitaire déclenchant une nouvelle visite du vétérinaire.
  3. Les informations que le détenteur des animaux doit communiquer au vétérinaire afin que celui-ci évalue l'évolution de l'état sanitaire du cheptel au regard de l'état sanitaire de référence défini lors du bilan sanitaire d'élevage pour les affections considérées.
    Le protocole de soins est signé par le vétérinaire et le détenteur des animaux.
    Il est joint au registre d'élevage, et son double conservé au domicile professionnel administratif ou d'exercice du vétérinaire.
    III. - Actualisation du protocole de soins.
    Le protocole de soins peut être actualisé à l'occasion de chaque visite régulière de suivi ou à l'issue de l'actualisation du bilan sanitaire d'élevage.
    IV. - Visite du vétérinaire.
    Le vétérinaire effectue une visite et réalise un examen clinique des animaux préalablement à toute prescription, notamment dans les cas suivants :
  4. Apparition de nouvelles affections auxquelles l'élevage n'a jamais été confronté ;
  5. Affections dont l'un des seuils d'alerte sanitaire est atteint ou dépassé.

Article 5

Visites régulières de suivi.
Lors des visites régulières de suivi, le vétérinaire porte dans le registre d'élevage ses observations sur l'application du protocole de soins. Tous les traitements administrés aux animaux par le détenteur des animaux dans le cadre du protocole de soins doivent faire l'objet d'un enregistrement dans le registre d'élevage.
Ces visites régulières peuvent être effectuées lors de tout déplacement du vétérinaire sur les lieux de l'élevage. Le vétérinaire vise le registre d'élevage et établit un compte rendu de sa visite, dont un exemplaire est consigné dans le registre d'élevage, et le double est conservé au domicile professionnel administratif ou d'exercice du vétérinaire.
Pour un élevage déterminé, selon le mode d'élevage et le nombre d'animaux élevés, le vétérinaire définit avec le détenteur des animaux le nombre de visites régulières de suivi à réaliser, qui ne peut être inférieur au nombre minimal de visites régulières de suivi fixé dans l'annexe pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de production.

Article 6

Les annexes définissent, pour chaque espèce et, le cas échéant, chaque type de production, le nombre maximal cumulé d'élevages ou d'animaux ou la surface maximale cumulée d'élevages pour lequel un vétérinaire effectue la surveillance sanitaire et dispense régulièrement les soins. Pour les vétérinaires exerçant leur activité pour plusieurs espèces, le calcul sera effectué au prorata du temps passé dans chaque espèce.

Article 7

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES RELATIVES AUX DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES À CHAQUE FILIÈRE
A N N E X E I

Fait à Paris, le 24 avril 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe,

M. Eloit