Décret n°2007-704 du 4 mai 2007

Article 2-3

Créé le 14 mars 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-9 du code général de la fonction publique, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'égard des agents occupant les emplois régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière :
1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 621-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 622-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1 et L. 822-1 ainsi qu'au 2° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
2° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L214-1 Code général de la fonction publiqueart. L215-1 Code général de la fonction publiqueart. L412-9 Code général de la fonction publiqueart. L422-1 Code général de la fonction publiqueart. L621-1 Code général de la fonction publiqueart. L622-1 Code général de la fonction publiqueart. L622-2 Code général de la fonction publiqueart. L622-3 Code général de la fonction publiqueart. L622-6 Code général de la fonction publiqueart. L622-7 Code général de la fonction publiqueart. L631-1 Code général de la fonction publiqueart. L633-1 Code général de la fonction publiqueart. L634-1 Code général de la fonction publiqueart. L641-2 Code général de la fonction publiqueart. L642-1 Code général de la fonction publiqueart. L643-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 Décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 1 Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 32

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-9 du code général de la fonction publique, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, le décret2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital etle décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ainsi qu'à l'égard des agents occupant les emplois régispar le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code généralde la fonction publique ou mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du décret2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière : 1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 621-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 622-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-2, L. 642-1, L. 643-1 et L. 822-1 ainsi qu'au 2° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ; 2° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 34

En application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé et par les décrets n° 2005-921 et n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés ainsi que par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées à

2° Les décisions d'autorisation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article

3° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les

En vigueur du samedi 14 mars 2020 au lundi 31 août 2020

Créé parDécret n°2020-237 du 12 mars 2020art. 2

En application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs d'établissement prennent, à l'égard des agents relevant de leur autorité et appartenant aux corps respectivement régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé et par les décrets n° 2005-921 et n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés ainsi que par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
1° Les décisions de congés et d'autorisations d'absence mentionnées à l'article 41, à l'exception de ses 3°, 4°, 6°, 6° ter, 11° et 12°, ainsi qu'aux articles 45 et 45-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Les décisions d'autorisation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° Les décisions relatives aux changements d'affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.