Décret n°2007-704 du 4 mai 2007

Article 2-2

Créé le 29 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase de l'article L. 453-6 du code général de la fonction publique concerne :

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 :

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précitédans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 :

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précitédans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

3° Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 32

La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase de l'article L. 453-6 du code général de la fonction publique concerne :

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 :

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpitalnommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022;

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précitédans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 :

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpitalnommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022;

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précitédans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022;

3° Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144du 27 novembre 2025 portant statut particulierdu corps des directeurs d'hôpital et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

En vigueur du jeudi 16 décembre 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 129

La prise en charge par le Centre national de gestion

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du

b) Les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés aub du 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignantet hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de

b) Les personnels de direction relevant du décret du 2

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1°

3° Les personnels de direction de ces établissements relevant du

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mercredi 15 décembre 2021

Créé parDécret n°2017-92 du 26 janvier 2017art. 1

La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée concerne :

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales :

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret ;

b) Les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques mentionnés aux a et b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au a du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret :

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret ;

b) Les personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 précité nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;

3° Les personnels de direction de ces établissements relevant du décret du 2 août 2005 précité et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales.