JORF n°105 du 5 mai 2007

Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Article 6

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-huit membres
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
e) Un représentant de la Haute Autorité de santé ;
f) Deux représentants de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
g) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ;
h) Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
i) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l'action sociale ;
3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d'hôpitaux et de présidents de commission médicale d'établissement ;
4° Sept membres représentant les personnels gérés par le centre :
a) Quatre membres représentant les organisations syndicales des praticiens hospitaliers ;
b) Trois membres représentant les organisations syndicales des personnels de direction ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

Article 7

Les membres représentant les organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article 6 sont proposés par les organisations les plus représentatives des personnels. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.
Les membres mentionnés aux e à i du 1° et aux 2° à 5° de l'article 6 sont désignés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace pour la durée du mandat restant à courir.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.
Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.

Article 8

Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
2° Le contrat d'objectifs et de moyens passé avec l'Etat, le budget de l'établissement, les décisions modificatives, le compte financier de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° Le tableau des emplois de l'établissement ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
7° Les emprunts ;
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
9° Les subventions accordées par l'établissement ;
10° Les redevances pour services rendus ;
11° Les participations à des groupements d'intérêt public.

Article 9

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Le directeur général du Centre national de gestion, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Article 11

Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont le ministre, le directeur général ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Les documents préparatoires relatifs aux questions figurant à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.
Le président peut, en cas d'urgence, convoquer les membres du conseil d'administration pour une séance extraordinaire, ou inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Dans ces cas, il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours francs avant la réunion du conseil.
Il est tenu un registre des délibérations.

Article 12

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Le vote par procuration est admis. Un même membre ne peut disposer que d'une seule procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 13

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9° et 11° de l'article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.

Article 14

Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec l'autorité chargée du contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.