JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier des corps des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques

Article 169

L'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
2° Au 2°, les mots : « âgés de moins de trente cinq ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % du total des postes mis aux concours » sont supprimés.

Article 170

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des bibliothèques, parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2° et du 3° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. »

Article 171

Il est ajouté après l'article 5 un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des conservateurs des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 5. »

Article 172

L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions de l'article 12. »

Article 173

L'intitulé du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - Classement ».

Article 174

Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions de l'article 5 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient, dans leur précédent grade de catégorie A, un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. »

Article 175

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 4 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II.
« II. - Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps de bibliothécaire relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé. »

Article 177

L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de chaque grade » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 178

Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, la durée de cinq ans est remplacée par celle de deux ans.

Article 179

Au dernier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ».

Article 180

Au premier alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps » sont supprimés.

Article 181

Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, la durée de cinq ans est remplacée par celle de deux ans.

Article 182

Au dernier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots : « budgétaire du corps » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ».