JORF n°99 du 27 avril 2007

Chapitre II : Organisation

Article 2

La Commission nationale des monuments historiques est divisée en six sections dont les compétences sont les suivantes :

1° Première section : classement des immeubles ;

2° Deuxième section : travaux sur les immeubles classés ou inscrits ;

3° Troisième section : périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres ;

4° Quatrième section : classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés ;

5° Cinquième section : classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant ;

6° Sixième section : classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées.

Article 3

Le comité des sections de la Commission nationale des monuments historiques examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections instituées à l'article 2.

Article 4

La Commission nationale des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le directeur général des patrimoines ou son représentant.

Article 5

Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement.

Le président est tenu de convoquer une section ou le comité des sections lorsque la majorité de leurs membres en fait la demande, sur un projet d'ordre du jour déterminé.

Le président désigne les rapporteurs des dossiers présentés, choisis parmi les membres de la commission ou des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.

Article 6

Le secrétariat de chaque section et du comité des sections est assuré par la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture.

Le règlement intérieur de la Commission nationale des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 7

Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.